Publié le 23 novembre 2019 par : M. Demilly, Mme Auconie, M. Guy Bricout.
Au deuxième alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, après le mot : « matériaux », sont insérés les mots : « de réemploi ou ».
L’article 6 quater impose d’intégrer le réemploi dans la commande publique, mais uniquement pour les marchés de fourniture.
La modification de l’article L 228-4 du code de l’environnement proposée ici permettra d’augmenter la mise en œuvre des matériaux de réemploi dans les projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments.
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