Publié le 24 novembre 2019 par : M. Wulfranc, M. Chassaigne.
Après le 5° de l’article L. 2312‑8 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les données des entreprises en matière d’économie circulaire, notamment le bilan et les évolutions des dispositifs relatifs à l’approvisionnement des matières premières et des fournitures, la gestion de fin de vie des produits mis sur le marché et celle de leurs déchets. »
L’avis du CNTE du 20 juin dernier souligne l’importance de compléter ce projet de loi par une disposition additionnelle prévoyant la consultation des CSE sur les données des entreprises en matière d’économie circulaire ce qui intègre le bilan et les évolutions des dispositifs relatives notamment à l’approvisionnement de matières premières et des fournitures, comme de la gestion de fin de vie des produits mis sur le marché et leurs déchets. Les auteurs de cet amendement soulignent que la mise en œuvre de cette disposition par les entreprises n’entrainerait pas de coût supplémentaire au regard des obligations existantes de fourniture d’informations (installations classées, contribution aux organismes REP, sécurité des consommateurs, responsabilité sociale et environnementale des entreprises...).
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