Publié le 25 novembre 2019 par : M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Dive, Mme Louwagie, M. Nury, M. Reda, M. Thiériot, M. Bony, M. Leclerc, M. Brun, Mme Valentin, M. Viala, Mme Poletti.
Après l’article L. 541‑9-1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑9-1‑1 du code de l’environnement ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9-1‑1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits et denrées alimentaires informent le consommateur, par voie d’affichage sur l’étiquette en rayon sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’empreinte carbone du trajet effectué, l’utilisation en volume d’eau potable, la compatibilité avec la période de production naturelle. »
Il s’agit par cet amendement d’étendre l’information du consommateur sur l’impact écologique d’un produit aux denrées alimentaires.
Par la sorte, un consommateur sera averti sur l’empreinte écologique du fruit, légume ou tout autre produit alimentaire présenté en rayon. Il pourra ainsi savoir si le fruit ou légume est de saison, de même que l’impact sur l’environnement de l’acheminement de ce dernier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.