Publié le 21 octobre 2019 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, M. Buchou, M. Claireaux, M. Daniel, Mme Khattabi, Mme Le Feur, M. Martin, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Romeiro Dias, M. Simian, Mme Sylla, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le présent amendement vise à prévoir qu’une commission médicale indépendante statue sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytosanitaires et la survenue de la pathologie.
Tel que le dispositif est prévu à l’article 46, la charge de la preuve repose exclusivement sur le demandeur - ce qui rend l’accès au dispositif particulièrement complexe. Cet amendement supprime cette disposition.
En effet, le texte prévoit que s’appliquent les règles prévues par le régime AT-MP. L’accès des victimes à une indemnisation est dépendant des tableaux existants (nature des maladies, délais, durées d’exposition) dont l’insuffisance a été démontrée à de nombreuses reprises. Par ailleurs, la procédure instituée par la loi n° 93‑121 du 27 janvier 1993, qui prévoit entre autre la création du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne semble pas suffisante pour garantir l’efficience du fonds. Comme le note Dominique Potier dans son rapport relatif à l’examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques « la connaissance scientifique ne fait pas l’objet d’une diffusion suffisante au sein et à destination des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour que ceux-ci puissent jouer efficacement leur rôle de « corde de rappel ».
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