Publié le 21 octobre 2019 par : M. Rolland, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Reda, M. Lurton, M. Abad, Mme Dalloz, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart.
I. – L’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés par moitié du paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 642‑1 du présent code, les étudiants et retraités exerçant la profession de moniteur de ski. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La cotisation minimale forfaitaire exigée par la CIPAV est disproportionnée lorsqu’on la compare aux revenus tirés d’un enseignement du ski sur une ou deux semaines, comme cela est souvent le cas pour des étudiants en cours de formation de moniteur de ski ou des retraités venant en renfort des écoles de ski aux périodes de forte fréquentation touristique.
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