Publié le 21 octobre 2019 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Naegelen, M. Zumkeller.
Le huitième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est indiqué au professionnel ou à l’établissement qu’il peut se faire assister du conseil de son choix. »
Il convient de développer des droits de défense des professionnels ou établissements de santé en alignant les garanties des intéressés sur ceux des cotisants et assurés ou contribuable. Ainsi, ces derniers ont connaissance de la possibilité de se faire assister. Cette possibilité doit donc être prévue
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