Publié le 23 octobre 2019 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Naegelen, M. Zumkeller.
À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « rejet », il est inséré le mot :« motivé, ».
Il convient ici d’instaurer un dialogue entre le professionnel (ou l’établissement de santé) et l’organisme. Il paraît donc cohérent que dans le cadre de l’action en recouvrement, l’organisme réponde de manière « motivée » aux intéressés…
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