Publié le 23 octobre 2019 par : Mme Janvier, M. Sorre, M. Blanchet, Mme De Temmerman, M. Claireaux, Mme Grandjean, Mme Bagarry, M. François-Michel Lambert, Mme Deprez-Audebert.
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».
Le présent amendement a pour objectif d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois » le prix du développement des médicaments, à travers, d’une part, le financement public de la R&D biomédicale, et d’autre part, un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie. La définition du prix aurait donc vocation à prendre en compte les financements publics qui ont contribué à mettre au point ce médicament.
L’État contribue en effet très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence, par l’octroi de subventions aux entreprises (crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt compétitivité emploi), par l’investissement dans la recherche publique et le partage des découvertes scientifiques.
La loi définit actuellement des critères à partir desquels le prix du médicament doit être défini, tels que l’amélioration du service médical rendu, les volumes de vente ou les conditions réelles d’utilisation du médicament. Cet amendement vise à compléter ces critères afin de garantir la prise en compte des investissements publics en R&D dans la définition du prix, comme peuvent déjà l’être les investissements privés.
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