Publié le 23 octobre 2019 par : Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Corneloup, M. Lurton, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Abad, M. Dive, M. Reda, M. Pauget, M. Viala, M. Masson, M. Pradié, Mme Poletti.
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».
Selon l’article 18 de l’accord-cadre de 2015, établi entre le Comité économique des produits de santé et l’organisation professionnelle des entreprises du médicament, il est possible de prendre en compte dans le calcul du prix du médicament, les investissements réalisés par les industries, que cela soit en matière de production ou de recherche et développement.
L’objectif de cet amendement est donc de prendre également en compte les investissements en R&D réalisés par l’État. En effet, ce dernier participe très largement à la recherche et au développement des médicaments qui se trouvent sur le marché (subventions, CICE, financements de systèmes, de logiciels etc).
Référencer ces financements publics ainsi que les dons, pour les décompter du prix de vente, est donc aujourd’hui nécessaire si l’on souhaite un prix plus juste du médicament.
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