Publié le 21 octobre 2019 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Naegelen, M. Zumkeller.
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement ».
Cet amendement se contente d’ajouter un formalisme en matière de travail dissimulé. A lire la doctrine en la matière, deux expressions reviennent souvent : d’une part, le législateur au fil des années a banalisé le travail dissimulé à tel point que beaucoup le pratiquent, sans même le savoir (ainsi en est il du cas de « Mamie bistro » qui aide bénévolement son conjoint, du client de bar qui vient rapporter son verre au comptoir, de l’entraide entre voisins, de la personne qui vient aider son frère sur un marché, des laissés-pour-compte qui reçoivent un modeste pécule d’une communauté d’Emmaüs, de l’entraide familiale…) ; qui plus est, les sanctions constituent « un arsenal d’une violence juridique et économique inouïe » (S Coly. Travail dissimulé : gare à l’URSSAF. RH Info. 6 avril 2018). Afin que les décisions prises soient réfléchies, nous proposons que le procès verbal soit contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement. Non seulement cette solution semble évidente s’agissant d’une décision grave, mais, on notera de surcroît que le contreseing est déjà prévu pour des situations de moindre gravité (ex : absence de bonne foi du cotisant : CSS art R 243‑59 III al 7)
L’objectif de ces dispositions est d’améliorer le dialogue dans la procédure de contrôle et de transformer une administration « punitive » en une administration « aidante ».
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