Publié le 21 octobre 2019 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Naegelen, M. Zumkeller.
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 724‑11 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre aux observations du cotisant de manière motivée. »
Il convient d’accorder pour le moins aux cotisants de la MSA, les mêmes droits et garanties que ceux du régime général. Toute différence de traitement serait inexplicable. Et notamment il convient de créer les conditions d’un débat contradictoire en cas de redressement, ce qui n’est pas le cas dans le processus actuel.
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