Publié le 23 octobre 2019 par : M. Mbaye, M. Leclabart, M. Kokouendo, Mme Tuffnell, Mme Toutut-Picard, M. Julien-Laferrière, Mme De Temmerman, M. Orphelin, Mme Saint-Paul, Mme Janvier, Mme Sylla, Mme Mörch, M. Martin.
Après le mot :
« relève »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 18 :
« Le collège d’experts placé auprès du fonds procède à l’appréciation de l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa de l’article L. 491‑1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur. »
Le présent amendement vise à permettre à un collège d’experts, placé auprès du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, de déterminer l’imputabilité de la pathologie invoquée par le demandeur et l’exposition aux pesticides dont il a été victime.
L’objectif est de permettre au fonds de bénéficier d’une expertise scientifique et technique de nature à optimiser l’efficacité des procédures d’indemnisation traitées par le fonds d’indemnisation.
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