Publié le 21 octobre 2019 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Naegelen, M. Zumkeller.
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « en se faisant éventuellement assister d’un conseil de son choix ».
Il convient d’accorder pour le moins aux cotisants de la MSA, les mêmes droits et garanties que ceux du régime général. Toute différence de traitement serait inexplicable. La possibilité de se faire assister n’est nulle part indiquée dans le Code. Il convient d’inclure cette possibilité.
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