Publié le 21 octobre 2019 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Naegelen, M. Zumkeller.
L’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »
Il convient d’accorder pour le moins aux cotisants de la MSA, les mêmes droits et garanties que ceux du régime général. Toute différence de traitement serait inexplicable. La possibilité de se faire assister n’est nulle part indiquée dans le Code. Il convient d’inclure cette possibilité.
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