Publié le 23 octobre 2019 par : Mme Pascale Boyer, M. Leclabart, Mme O'Petit, M. Haury, Mme Brulebois, Mme Lenne, Mme Sylla, M. Giraud.
I. – L’article L. 613‑11 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi qu’aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes au titre des activités accessoires saisonnières qu’elles exercent. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a créé une cotisation minimale retraite au titre du régime de base. Cette disposition aujourd’hui applicable permet aux travailleurs indépendants même en cas de revenus faibles ou nuls de valider au minimum 3 trimestres de retraite par an au lieu de 2.
Elle génère cependant d’importantes problématiques concernant l’organisation des activités saisonnières, les professionnels concernés cotisant déjà par ailleurs au titre des revenus qu’ils perçoivent à titre principal à divers régimes de retraite et validant dans ce cadre les trimestres requis. Les conséquences, notamment financières pour les professionnels, et les difficultés générées sont telles que ces personnes décident de ne plus exercer l’activité elle-même.
Il est proposé par cet amendement que les professionnels exerçant ces activités saisonnières accessoires aient la possibilité de demander à être dispensés du paiement de la cotisation minimale, ce afin qu’ils ne s’acquittent des cotisations et contributions de sécurité sociale qu’à due proportion du revenu déclaré (cotisation proportionnelle acquittée au 1er euro).
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