Publié le 25 octobre 2019 par : Mme Rist, M. Borowczyk, Mme Lecocq, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Bagarry, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lazaar, Mme Limon, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Le Gendre.
Après l’alinéa 9, est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis À l’article L. 5121‑32‑1, après la référence : « L. 5121‑32 », sont insérés les mots : « et celles du I de l’article L. 5121‑33 ». »
L’article 34 modifie les dispositions du code de la santé publique visant à lutter contre les ruptures de stock de certains médicaments.
Or, la Pharmacie centrale des armées (PCA) exploite des médicaments pour les besoins des armées mais également au profit de certains services publics, majoritairement dans le domaine des crises sanitaires. Du fait de sa mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées et de son statut de service de l’État, l’article L. 5121‑32‑1 du code de la santé publique prévoit que la PCA n’est pas soumise aux contraintes existant à ce jour touchant les exploitants de médicaments.
L’article 34 introduit des contraintes à l’encontre des exploitants de médicaments dans un nouvel article, l’article L. 5121‑33, qui n’a pas non plus vocation à s’appliquer à la PCA.
Le présent amendement modifie donc l’article L. 5121‑32‑1 pour prévoir que les nouvelles dispositions introduites dans le I de l’article L. 5121‑33 ne sont pas applicables à la PCA, dans la continuité de la situation actuelle.
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