Publié le 23 octobre 2019 par : Mme Ramassamy, M. Masson, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Bony, M. Viala, Mme Bassire, M. de Ganay.
I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;
2° À la fin de la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avec la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables en Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».
Par cette réforme d’ampleur, le Gouvernement a opéré un recentrage général des exonérations de charges sociales patronales maximales vers les salaires proches du SMIC. Pour les entreprises du régime majoré dit de « compétitivité renforcée » (Industrie ; agroalimentaire ; agriculture/pêche/aquaculture ; environnement ; énergies renouvelables ; tourisme ; restauration ; NTIC et R&D), le niveau maximal d’exonération de charges sociales est porté jusqu’à 1,7 SMIC avec une dégressivité linéaire jusqu’à 2,7 SMIC.
D’une part, le travail d’analyse et de chiffrage réalisé par les socio-professionnels sur l’impact des nouveaux paramètres du régime tels qu’adoptés à l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a montré que la disparation du CICE à 9 % dans les DROM n’était pas intégralement compensée dans le nouveau régime d’exonération de charges sociales patronales et que le delta négatif pourrait être de l’ordre de 60 à 100 millions d’euros.
D’autre part, toutes les simulations réalisées ces derniers semaines par les entreprises font apparaitre que celles qui bénéficiaient du régime renforcé d’exonérations de charges sociales dans l’ancien dispositif sont moins bien traitées dans le nouveau dispositif.
En effet, les nouveaux seuils applicables 1,7 SMIC et 2,7 SMIC - qui traduisent un resserrement sur des salaires inférieurs – ne correspondent pas aux caractéristiques de la masse salariale observée dans ces secteurs d’activité.
Ces entreprises, qui concentrent le gros de leur masse salariale entre 2 et 2,4 SMIC, verront donc le niveau de charge augmenter par rapport au régime qui leur était applicable avant la réforme de la LFSS 2019. Elles sont pourtant celles qui sont les plus exposées à la concurrence dans des secteurs d’activités jugés stratégiques pour l’avenir des Outre-mer.
Pour mieux se structurer face à leurs concurrentes internationales, pour innover, pour permettre la montée en gamme des productions, les entreprises ultramarines ont besoin d’embaucher ou de conserver leurs personnels les mieux formés et les plus performants. Elles ont besoin d’élever les niveaux de qualification de ces personnels, de recruter à des niveaux plus élevés.
Ainsi, cet amendement propose donc de rehausser les seuils de début de dégressivité et de sortie du régime des exonérations de charges sociales patronales « LODEOM » applicables aux entreprises domiennes intégrées dans le barème dit de « compétitivité renforcée ».
Ainsi, le seuil de début de dégressivité linéaire serait porté de 1,7 SMIC à 2,2 SMIC et le point de sortie passerait de 2,7 SMIC à 3 SMIC.
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