Publié le 18 octobre 2019 par : Mme Battistel, Mme Victory, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Hutin, M. Saulignac.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement pose la question de l’exclusion des personnels des régies directes du bénéfice de l’allocation de chômage partiel, dès lors qu’elles gèrent ou exploitent un service public industriel et commercial (comme c’est le cas, par détermination de la loi, des remontées mécaniques d’une station de ski).
L’article 45 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a mis en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski.
Cette expérimentation, prévue pour 3 ans, arrive à son terme. L’année prochaine, ces régies ne seront plus couvertes par le dispositif. Ouvrir de manière pérenne aux personnels des régies directes le bénéfice de cette allocation est d’autant plus important que cette dernière apporte une garantie pour la vitalité économique de territoires de montagne fortement dépendants de l’exploitation d’une station de ski.
Ce dispositif rend possible le maintien, sur place, de personnel involontairement privé d’emploi et permet de prévenir les difficultés de recrutement de salariés qualifiés, permanents ou saisonniers, rencontrées par les employeurs.
L’exclusion des régies des personnels des régies directes de l’allocation du chômage partiel est en contradiction avec les principes fondamentaux et les principes généraux du droit du travail, ainsi qu’avec les règles applicables aux services publics industriels et commerciaux, telles que posées ou précisées, notamment, par le Conseil d’État.
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