Publié le 12 octobre 2019 par : M. Bouyx, Mme Janvier, M. Travert, Mme Grandjean, M. Haury.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le patient peut donner à l’établissement de santé, au sein duquel il est hospitalisé, les coordonnées du professionnel de santé de son choix afin d’organiser la continuité des soins et sa sortie, comme le prévoit l’article L.1111-2 du Code de la santé publique.
Aussi, il est indispensable que le choix du patient soit respecté, et particulièrement, lorsqu’il se trouve dans une situation fragile.
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