Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° AS558 (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2019 par : M. Ramadier, M. Perrut, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Marleix, M. Grelier, Mme Anthoine, M. Reda, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Le Fur, M. Boucard.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à reconnaitre la capacité des prestataires de santé à jouer un rôle majeur dans l’accompagnement des patients à leur domicile via la création d’un statut de prestataire de santé à domicile au sein du Code de la Santé publique.

A cette fin, cette proposition d’amendement modifie l’article L5232-3 du Code de la santé publique de telle sorte que cet article relevant de la 5ème partie (Produits de santé) définisse la seule activité de distributeurs de dispositifs et matériels médicaux.

Dans le même temps, il reconnaît aux prestataires de santé des missions renforcées : services de coordination, accompagnement thérapeutique et formation, prévention secondaire et tertiaire, télésuivi et analyse ainsi que certains soins spécifiques, l’ensemble formant un véritable statut qui n’existe pas aujourd’hui et qui permettrait aux patients et aux professionnels de santé de les identifier pleinement.

Pour ces professionnels, il est prévu la mise en place d’un agrément délivré par l’Agence Régionale de Santé (ARS), à l’instar d’autres activités régies par le Code de la santé publique qui impose une autorisation (SSIAD, centres de soins, EHPAD, HAD etc.) ou un agrément (transport sanitaire, associations représentant les droits des malades etc.). La nécessité d’un agrément pour l’exercice d’une activité de prestation de santé à domicile s’inscrit d’ailleurs en pleine cohérence avec la réglementation d’autres États-membres de l’Union européenne (Belgique, Luxembourg, Espagne, Italie…).

La distinction entre ces deux activités est justifiée par la double intention de ne pas appliquer une réglementation trop stricte à des PSAD se limitant à la fourniture de matériels et de dispositifs médicaux, tout en introduisant un contrôle adapté de l’activité des PSAD qui vont bien au-delà de cette activité historique. Cette distinction permet également d’optimiser l’emploi des deniers publics en limitant significativement la charge de l’instruction des dossiers et du contrôle des PSAD.

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