Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° AS604 (Rejeté)

Publié le 15 octobre 2019 par : Mme Sanquer, M. Christophe, M. Vercamer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L 543‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une partie de l’allocation mentionnée à l’article L. 543‑1 est versée directement à l’établissement scolaire où est inscrit l’enfant. Ce montant est défini par voie réglementaire. » ;

2° Après l’article L. 543‑3, il est inséré un article L. 543‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 543‑4. – L’allocation de rentrée scolaire fait l’objet de deux versements différenciés.
« Le premier, correspondant aux deux tiers du montant fixé par décret, est versé directement à l’établissement scolaire où est inscrit l’enfant. Cette somme permet de procéder à l’achat groupé de la liste de fournitures scolaires, arrêtée par le Conseil d’école ou le Conseil d’administration et éventuellement de cahiers d’exercices individuels choisis en conseil pédagogique.
« Dans les établissements de l’enseignement primaire, le reliquat éventuel est reversé comme avance à la régie de la commune gérant les frais d’hébergement si l’élève est interne ou demi-pensionnaire.
« Dans les établissements de l’enseignement secondaire, le reliquat éventuel constitue une avance sur les frais d’hébergement si l’élève est interne ou demi-pensionnaire.
« S’il est externe, l’établissement procède à un reversement aux ayants-droit.
« Un compte-rendu de gestion de ces crédits est présenté chaque année au Conseil d’école ou au Conseil d’administration par son président.
« Le second à destination des ayants-droit est opéré au plus tard le 31 octobre de l’année considérée. Il correspond au tiers restant du montant fixé par décret. »

Exposé sommaire :

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Elle permet d'aider les familles à financer les dépenses de la rentrée scolaire. Son montant dépend de l'âge de l'enfant.

Chaque année, et en particulier dans les zones défavorisées, les enseignants constatent qu'un certain nombre d'élèves n'ont pas le matériel nécessaire à une bonne scolarité, alors que certaines grandes surfaces se réjouissent de leurs ventes audiovisuelles au moment du versement des aides.

Le fait de gérer les listes de fournitures scolaires ou de cahiers d'exercices à l'interne permettra à la fois de sensibiliser les enseignants aux contraintes du marché des fournitures et de permettre que chaque élève bénéficie strictement du même matériel dès le premier jour des cours.

L'achat groupé permet d'obtenir des tarifs plus avantageux alors que le coût des fournitures augmente chaque année. Dans certains établissements, les associations de parents d'élèves se mobilisent pour permettre à tous de bénéficier de ces coûts réduits. Mais en la matière, les situations sont différentes et des disparités se créent selon le territoire.

L'achat de fournitures identiques permet par ailleurs d’effacer les inégalités sociales et de remettre tous les élèves sur un même pied d’égalité.

Le fait de pouvoir reporter le reliquat des crédits comme avance sur frais d'hébergement permettra aux régisseurs pour l'enseignement primaire et aux adjoints gestionnaires des établissements de l'enseignement du secondaire de faire face aux éventuels problèmes d'impayés ou de trésorerie en début d'année scolaire, tout en assurant que les enfants puissent bénéficier des services de restauration.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.