Publié le 9 novembre 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – L'article 6nonies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifiée :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quatre » est replacé par deux fois par le mot : « vingt-et-un » ;
b) La première phrase du second alinéa est complété par les mots : « , chaque groupe d'opposition et minoritaire devant disposer de droit d'un membre. » ;
II. – L'article 154 de la loi n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « gouvernemental » », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , aussi appelées « fonds spéciaux », sont examinées chaque année par une la délégation parlementaire au renseignement. » ;
2° Le II est abrogé.
Cet amendement est recevable puisqu'il prévoit de modifier le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques (LOLF article 34 « Outre l'article liminaire mentionné à l'article 7 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes. (...) II.-Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année : (...) 7° Peut : (...) e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;)
En effet, si aujourd'hui c'est une formation restreinte de la délégation parlementaire au renseignement qui contrôle l'utilisation des fonds spéciaux, nous proposons que ce soit désormais la délégation parlementaire elle-même qui assure ce contrôle, mais surtout une délégation parlementaire avec une composition modifiée (plus de représentants de groupes d'opposition et minoritaires).
Pour plus de précisions : la délégation parlementaire au renseignement a été créée par la loi n° 2007‑1443 du 9 octobre 2007.
Dans sa composition, ses moyens et son fonctionnement actuel, nous estimons qu'elle n'est pas à même de mener pleinement sa mission.
Commune à l'Assemblée nationale et au Sénat, elle est toutefois seulement composée de quatre députés et de quatre sénateurs… De par ce faible nombre de membres ainsi que le fait que les présidents des commissions permanentes chargées des affaires de sécurité intérieure et de défense en sont membres de droit, l'opposition et les groupes minoritaires ne sont dans les faits pas représentés.
Ici, en prévoyant 21 députés et 21 sénateurs, nous avons pris en compte que pour 577 députés, le seuil de création d'un Groupe parlementaire prévu par les règlements respectifs des Chambres est : à l'Assemblée nationale est de 15 membres, alors qu'il est de 10 membres au Sénat pour 348 sénateurs. Sachant que l'on peut raisonnablement supposer que la majorité dispose de plus de la moitié des sièges, il ressort d'un calcul simple qu'il ne peut y avoir plus de 20 groupes d'opposition et minoritaires à l'Assemblée et 18 au Sénat. Ainsi, le chiffre de 21 députés et 21 sénateurs pour la Commission est pleinement réaliste.
En outre, la Commission de vérification des comptes spéciaux prévue par la loi du 28 décembre 2001 et qui ne permet pas un contrôle trans-partisan et pluraliste suffisant devra laisser place à une délégation parlementaire au renseignement plus pluraliste.
NB : Si une première version de cet amendement a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité du Président de la Commission des Finances, malgré une demande de motivation en ce sens (article 89 al 6 du règlement de l'Assemblée nationale) effectuée par le/la premier-e député-e signataire plusieurs heures avant la date de délai de dépôt, le Président de la Commission des Finances n'a pas explicité ses raisons. Nous considérons donc que par une décision implicite d'acceptation il est donc revenu sur sa décision et a donc estimé notre amendement recevable.
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