Publié le 16 octobre 2017 par : M. Boucard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Aubert, M. Dive, Mme Valentin, M. Straumann.
I. – Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4°a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321‑1 à L. 321‑3 du même code ainsi que les personnes ayant-droit desdites personnes ;
« b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et Ibis de l'article 47 de la loi n° 99‑1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94‑488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;
« c. Les sommes versées par les descendants et ascendants à un proche dont l'objet vise à permettre le financement de la prise en charge en structure par des personnes dépendantes, au titre de la solidarité familiale et générationnelle. »
II. – La perte éventuelle de ressources pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Notre pays traverse depuis plusieurs années, une crise agricole sans précédent qui pénalise nos agriculteurs et donc l'ensemble de nos territoires ruraux. A titre d'exemple, en 2016, près de 20 % des exploitants ne pouvaient pas se verser de salaires alors que 30 % d'entre eux touchaient moins de 350 euros par mois. En 2015 déjà, un tiers des agriculteurs touchaient moins de 350 euros par mois et en 2014, ils étaient 18 %.
Ce présent amendement vise donc à faciliter et à encourager la transmission et la pérennisation de ce secteur durement impacté.
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