Publié le 16 octobre 2017 par : M. Pradié, M. Viry, M. Minot, Mme Bazin-Malgras, M. Diard, M. Abad, Mme Valérie Boyer, M. Bazin, M. Parigi, Mme Le Grip, M. Pierre-Henri Dumont.
I. – Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4°a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321‑1 à L. 321‑3 du même code ainsi que les personnes ayant-droit desdites personnes ;
« b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et Ibis de l'article 47 de la loi n° 99‑1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94‑488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;
« c. Les sommes versées par les descendants et ascendants à un proche dont l'objet vise à permettre le financement de la prise en charge en structure par des personnes dépendantes, au titre de la solidarité familiale et générationnelle. »
II. – La perte éventuelle de ressources pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à exonérer les sommes versées par les descendants et ascendants à un proche en vue de permettre le financement de la prise en charge en structure des personnes dépendantes, au titre de la solidarité familiale et générationnelle.
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