Publié le 17 octobre 2017 par : M. Charles de Courson, M. Leroy, M. Vercamer, M. Bournazel, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage.
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 169 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , soit a utilisé des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes. »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon les dispositions de l'article 50‑0 et 102ter dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s'exerce jusqu'à la fin de la l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un organisme agrée prévu par les articles 1649quater C, 1649quater F et 1649quater Kter, ou faisant appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable ayant l'autorisation prévue par l'article 1649quater L, ou un certificateur étranger prévu à l'article 1649quater O, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649quater E et 1649quater H du code général des impôts. »
2° L'article L. 176 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , soit a utilisé des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes. »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649quater E et 1649quater H du même code.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à la fois à renforcer la lutte contre la fraude fiscale en assimilant la dissimulation de recettes aux moyens de manœuvres délibérées et organisées à l'exercice d'une activité occulte., et d'inciter les micro-entrepreneurs imposés selon le régime du micro Bic-BNC ou BA de faire appel aux acteurs de l'accompagnement des très petites entreprises
Pour ce faire il est proposé de réduire le délai de reprise de l'administration à une année, dès lors que ces contribuables sont adhérents d'un organisme agréé ou font appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable visé par l'article 1649 quater L du CGI.
Ces acteurs auront une mission d'accompagnement (formation, information.. ;), ainsi qu'une mission de contrôle du respect des obligations comptables (certes légères mais néanmoins existantes) par les bénéficiaires du régime micro et de s'assurer de la concordance de la cohérence et de vraisemblance des données déclarées avec les documents comptables.
Un compte rendu de mission est établi chaque année, par l'accompagnateur et copie est communiquée à l'administration fiscale.
En cas de manœuvre délibérées et organisées pour dissimuler les recettes ces micro-entrepreneurs seront soumis aux règles de droit commun.
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