Publié le 16 octobre 2017 par : M. Charles de Courson, M. Leroy, M. Vercamer, M. Bournazel, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage.
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale mentionnée à l'article D. 242‑17 du code de la sécurité sociale. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis un demi-siècle, le titre-restaurant demeure un symbole fort du dialogue social entre salariés et employeurs. Ce dispositif original, plébiscité par les Français, est également un moteur de l'économie et de l'emploi grâce à son fort effet multiplicateur. En effet, vingt-trois bénéficiaires supplémentaires correspondent à un emploi créé dans le secteur de la restauration. Par le régime fiscal favorable qui lui est accordé, l'État amorce donc un cercle vertueux, d'autant plus que les recettes supplémentaires pour lui comme pour les régimes sociaux sont évaluées à 870 millions d'euros nets par an (chiffres 2016 d'après l'étude KPMG-FIDAL de juillet 2017).
Or, force est aujourd'hui de constater que cet avantage social ne joue plus pleinement son rôle.
En effet, sur ces 5 dernières années, les salariés français bénéficiaires d'un titre-restaurant ont vu leur pouvoir d'achat dédié à leur restauration s'éroder très significativement. Alors que les indices des prix à la consommation dans l'alimentaire et la restauration ont augmenté respectivement de plus de 5 et 10 %, le plafond de la contribution patronale des titres-restaurant est resté quant à lui quasi stable sur cette période.
Ainsi, afin de conserver la vocation sociale du titre-restaurant tout en stimulant la consommation, il conviendrait de revoir l'indexation du plafond d'exonération de la contribution patronale (reposant actuellement sur l'évolution du barème de l'IR), dans un sens plus conforme à sa mission sociale.
Le présent amendement prévoit donc de recourir à une indexation calquée sur celle du plafond de la sécurité sociale, comme c'est aujourd'hui d'ailleurs le cas pour le calcul du plafond d'exonération d'autres avantages aux salariés à vocation sociale, tels que les titres-cadeaux par exemple
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.