Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1303C (Rejeté)

Publié le 16 novembre 2017 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – L'article 266nonies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131‐5‐1‐1 du code de l'environnement.

II. – Après l'article L. 131‑5‑1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5‑2. – I. – En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des éco-contributions sur tout produit manufacturé à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret.
« II. – Tout metteur sur le marché de tout produit manufacturé à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l'environnement est assujetti à l'éco-contribution mentionnée au I.
« III. – L'assiette de l'éco-contribution est constituée par la mise sur le marché français d'unités de vente du produit générateur de déchets par les metteurs sur le marché mentionnés au II.
« IV. – Le tarif de l'éco-contribution est fixé comme suit :
« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les metteurs sur le marché mentionnés au II responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an et déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 10 millions d'euros.
« VI. – Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Nous déposons cet amendement basé sur une proposition d'AMORCE, un réseau français d'acteurs locaux travaillant sur la transition énergétique et l'économie circulaire.

Près d'un tiers des déchets ménagers des français est composé de produits en fin de vie n'ayant pas de filière de recyclage. Parmi ces produits, on retrouve : des plastiques, des matériaux divers (sable, briques,…), des millions de produits du quotidien (vaisselle, textiles sanitaires, couches culottes, produits pour animaux domestiques, matériel scolaire…). Par ailleurs, de très nombreux déchets issus des activités économiques n'ont actuellement aucune filière de recyclage industrielle nationale.

Ceux qui mettent sur le marché ces produits, le plus souvent importés, ne contribuent en aucune manière à la gestion des déchets, à la différence de ceux qui mettent sur le marché des biens couverts par une filière de recyclage, qui le font par le biais d'une filière de responsabilité élargie des producteurs. Ces dispositifs de REP ne couvrent d'ailleurs qu'un tiers des déchets. Nous souhaitons mettre fin à ces déséquilibres. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits se retrouve également à la charge des collectivités, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Le présent amendement vise donc à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,05 euros par unité, sur les produits non-organiques et dégradables sur un temps long, pouvant aller jusqu'à plusieurs siècles pour certains. Cette éco-contribution fonctionnerait sur la forme d'une redevance prélevée par l'ADEME. Elle concernerait uniquement les entreprises mettant sur le marché plus de 10 000 unités de vente par an, et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros. De cette manière, elle serait appliquée uniquement sur les gros producteurs de produits non recyclables et facilement mesurable puisqu'elle ne reposerait pas sur le poids mais sur le nombre d'unités mises sur le marché, ce qui constitue en outre une donnée commerciale facilement identifiable.

Il s'agit de contribuer à l'évolution de nos modes de production et de consommation en taxant en amont la production de ces produits inutiles, plutôt que de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets (collectivités et entreprises) qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité de ces produits. A terme, cette disposition permettrait de réduire la quantité de produits non recyclables mis sur le marché.

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