Publié le 15 novembre 2017 par : M. Charles de Courson.
I. – Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :
« Dans l'attente, un moratoire suspendant l'exigibilité des créances par l'administration des requalifications en cours de réclamation ou d'actions en justice est instauré. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux Immobilisations industrielles en matière de taxes foncières.
Les difficultés résultant de l'imprécision dans la définition légale de la notion d'immobilisation industrielle avaient été soulevées à l'occasion de l'examen du PLF 2017.
Cette imprécision conduit l'administration fiscale à faire une interprétation élastique et à déterminer l'assiette et les modalités de recouvrement de façon aléatoire et à sa guise en fonction des circonstances.
Toutes les entreprises évaluant dans le secteur de l'entreposage sont aujourd'hui soumises à cette incertitude préjudiciable à leur activité pourtant si nécessaire à notre économie : TPE, PME, ETI et grandes entreprises.
Cette situation impose une clarification législative indispensable permettant d'encadrer l'action des corps de contrôle et de définir avec précision, et de façon certaine, le régime fiscal de l'article 1499 CGI.
En l'état actuel, les conséquences de l'imprécision dans la définition des critères de qualification, ou de requalification, sont particulièrement lourdes pour les comptes d'exploitation des entreprises concernées. D'une part, la requalification en immobilisation industrielle entraine une augmentation de taxes foncières pouvant dépasser les 300 %. D'autre part, alors même que le redevable est objectivement de bonne foi, elle s'accompagne de régularisations rétroactives pouvant courir sur plusieurs années. Enfin, elle place les entreprises concernées devant l'obligation de provisionner ce risque, pour le cas où.
Face à cette incertitude entrainant une inégalité devant l'impôt entre les redevables, voire pour un même redevable selon la situation géographique de ces implantations logistiques, une fiscalisation foncière différente en fonction de l'interprétation des contrôleurs.
Le présent amendement vise donc à suggérer un moratoire suspendant l'exigibilité des créances par l'administration des requalifications en cours de réclamation ou d'actions en justice.
Ce moratoire concernerait les établissements dont l'activité principale exercée est l'entreposage, le stockage ou la logistique et de l'artisanat, qu'elle soit exercée pour compte propre ou pour compte d'autrui, ainsi que les établissements codés dans une autre activité que l'entreposage ou la logistique mais dont l'activité réelle est principalement centrée sur le stockage de produits et la logistique associée à ce stockage, ainsi que les établissements qui disposent d'un lieu spécifique destiné au stockage de biens en amont ou en aval du processus de production, situé dans un bâtiment séparé physiquement de celui de l'activité principale.
Le gel des contrôles et de l'exigibilité des créances pourrait être effectif pour toute requalification fiscale en cours en immobilisation industrielle des établissements désignés tant que la doctrine d'interprétation de l'administration et la Loi ne seront pas clarifiée et qu'un amendement modifiant le Code Général des Impôts définissant l'activité relevant de l'article 1499 du Code Général des Impôts.
Cette demande de moratoire est d'autant plus importante que conformément aux dispositions de l'article 34 de la Constitution l'assiette et les modalités de recouvrement de l'impôt sont du domaine du Législateur et ne relève pas de la compétence réglementaire décrite aux articles 37 et 72‑2 de la Constitution.
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