Publié le 16 novembre 2017 par : M. Laqhila, M. Millienne, M. Garcia, Mme de Vaucouleurs.
L'article L. 13 D du livre des procédures fiscales, est ainsi modifié :
1° À l'alinéa 2, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les agents de l'administration des impôts » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un assujetti qui émet volontairement des factures est tenu de se conformer aux obligations du présent texte. »
La volonté politique de lutte contre la fraude se heurte à une rédaction technique de l'article 46 du projet de loi de finances pour 2018. En effet, le renvoi à l'article 289 du code général des impôts ne vise que les cas d'émission de facture obligatoire au sens fiscal pour les opérations entre assujettis ou personnes morales.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 46 serait inapplicable pour tous les autres assujettis : entreprises, associations, organismes ou entités publiques.
Nous rappelons que, pour être totalement efficient, ce texte doit compléter les dispositifs législatifs existant, notamment :
- Sur les factures
- Sur la comptabilité
Dispositif de contrôle des factures par l'administration
Un professionnel qui établit volontairement des factures à destination des non assujettis (dont les clients particuliers) s'inscrit dans le cadre des dispositions légales afférentes à la facturation (obligations d'authenticité, d'intégrité et de lisibilité à compter de son émission jusqu'à la fin de période de conservation).
A ce titre, l'ensemble des documents, données et traitements informatiques ayant permis l'opération de facturation doivent être conservées pendant un délai de 6 ans à compter de leur date d'établissement (article L 102 B du LPF).
Les dispositifs de contrôle de la piste d'audit fiable des factures (art L 13 D du LPF) s'appliqueront également. Le texte du L 13 D pourrait être complété d'un alinéa permettant de sécuriser l'application de ce dispositif de contrôle aux factures émises volontairement pour les opérations réalisées avec des non assujettis (dont les clients particuliers).
Dispositif de contrôle des comptabilités
Le contrôle fiscal des comptabilités informatisées, prévu à l'article L 13 du LPF, porte sur l'ensemble des informations, données, traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.