Publié le 15 novembre 2017 par : Mme Pascale Boyer.
L'article L. 133‑17 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu'un dossier de demande de classement formulée au sens de l'article L. 133‑13 du code du tourisme ait été déposé et déclaré complet par la préfecture au plus tard au 31 décembre 2017, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu'à la décision d'approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l'article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu'à la fin de la période de la perception fixée par la délibération.
L'article L. 133‑17 du code du tourisme prévoit que les anciens classements des stations, intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi 2006‑437 du 14 avril 2006, cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018. Certaines communes seraient alors susceptibles de perdre leur statut malgré des démarches de classement anticipées avant le 1er janvier 2018.
L'amendement permettrait d'instruire l'ensemble des communes ayant déposé un dossier complet au plus tard le 31 décembre 2017 sans créer d'inégalités entre ces mêmes communes. Il permettrait également de donner à ces communes une certaine visibilité, pour 2018, sur leurs recettes fiscales liées au classement en station de tourisme.
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