Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 350A (Rejeté)

Publié le 18 octobre 2017 par : M. Laqhila.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les revenus mobiliers et les plus-values sur valeurs mobilières imposables à l'impôt sur le revenu dans ces catégories sont soumis à l'impôt au taux de 12,8 % et n'entrent pas dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
« Le taux de 12,8 % s'applique obligatoirement aux plus-values réalisées à compter du 27 septembre 2017 et aux plus-values placées en report d'imposition dont le report prend fin à compter de cette date.
« Le prélèvement de 12,8 % sur les dividendes est libératoire de l'impôt sur le revenu.
« II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

L'instauration d'une imposition à 30 % des revenus mobiliers et des plus-values sur valeurs mobilières correspond à une volonté d'attractivité du pays par une fiscalité moins lourde et plus simple.

Force est de constater que le texte qui est aujourd'hui présenté ne répond pas à cet objectif de simplification et de bonne compréhension de la loi fiscale qui est une exigence souvent rappelée par le Conseil Constitutionnel.

Dès sa naissance, la « flat tax » est assortie de multiples niches fiscales. Elle affiche un taux de 30 % en trompe l'œil puisque la CEHR, cette contribution exceptionnelle dont la durée de vie a été programmée jusqu'au retour à l'équilibre des finances publiques, viendra surenchérir de 3 % ou 4 % son coût. Elle comporte également de nombreuses exonérations amenant son taux théorique de 30 % à varier de 0 à 34 % dans la réalité.

Il est pourtant possible d'instaurer une imposition au taux de 30 % par une réécriture de l'assiette de la « flat tax » ou par une simplification en supprimant tout caractère optionnel pour les modalités antérieures d'imposition des dividendes et des plus-values au barème progressif avec abattements.

Il s'agit d'une complexité excessive au regard des cas d'application.

Par ailleurs en rendant cette imposition généralisée sans option, le prélèvement sur les dividendes pourrait devenir libératoire. Le prélèvement libératoire ne peut s'appliquer aux plus-values car il pourrait y avoir des moins-values imputables, notamment pour les « boursicoteurs ».

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