Publié le 15 novembre 2017 par : M. Cattin, M. Straumann.
I. – Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« b) Les deuxième et troisième alinéas du IV sont supprimés à compter du 31 décembre 2018 ; » ;
« c) Le dernier alinéa du IV est supprimé ; ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 5 par les mots :
« à compter du 31 décembre 2018 ».
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, substituer à l'année :
« 2017 »
l'année :
« 2018 ».
IV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 7, substituer à l'année :
« 2018 »
l'année :
« 2019 ».
V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 8, substituer à l'année :
« 2017 »
l'année :
« 2018 ».
VI. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 9, procéder à la même substitution.
VII. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« IIbis. – Lec du 1° du I s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.
« Toutefois, lec du 1° du I ne s'applique pas aux acquisitions de logements réalisées au plus tard le 31 mars 2018, pour lesquelles le contribuable peut justifier :
« – s'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261‑15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2017 ;
« – dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2017. »
VIII. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le dispositif dit « Pinel » permet à de nombreux particuliers d'investir dans un bien immobilier afin de le louer en défiscalisant une partie des revenus liés à cet investissement. Cela est favorable pour le secteur du bâtiment ainsi que, bien évidemment, pour les ménages concernés. En restreignant la portée de ce dispositif aux seules communes situées en zones A, A bis et B1, les communes situées en zone B2 et C en sont automatiquement exclues. Or, la justification de cette restriction est de réserver les bénéfices de ce dispositif aux zones « tendues ». Même si certaines zones de notre pays sont en grave pénurie de logement, il ne faut, pour autant, pénaliser celles qui connaissent une pénurie moindre mais pour lesquelles le dispositif Pinel est un vrai atout dans la proposition de logements et, ainsi, un véritable bouffée d'oxygène pour l'ensemble des professionnels de l'immobilier. Aussi, afin de donner aux communes situées en zone B2, le temps de s'adapter à la disparition du dispositif, il est proposé de proroger ce dernier jusqu'au 31 décembre 2018 dans ces communes.
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