Publié le 16 octobre 2017 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel.
I. – Le premier alinéa du I de l'article 154bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « professions non commerciales » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité des professions non commerciales, imposables au titre des bénéfices non commerciaux ou des traitements et salaires » ;
2° Les mots : « bénéfice imposable » sont remplacés par les mots : « revenu imposable ».
II. – Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe selon lequel tous les professionnels libéraux relevant de la catégorie sociale des travailleurs non salariés doivent être traités de façon identique au regard de la loi fiscale, quelle que soit la catégorie d'imposition dont ils relèvent.
Compte tenu de la jurisprudence, en l'absence d'une telle clarification, certaines professions
pourraient se voir privées de l'accès aux contrats Madelin.
En effet, dans une décision récente, le Conseil d'État a considéré que les agents généraux
d'assurance ayant opté pour le régime fiscal des salariés sont les seuls travailleurs (de droit privé) ne pouvant pas bénéficier de la neutralité fiscale sous plafond des contributions destinées à alimenter des garanties collectives de retraite supplémentaire et de prévoyance, puisque cette option n'est prévue que pour cette profession. Outre les agents généraux d'assurance, cette mesure vise également à conforter la situation des associés de sociétés d'exercice libéral, qui sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires, bien qu'affiliés au régime au régime social des travailleurs non-salariés.
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