Publié le 15 novembre 2017 par : Mme Dalloz.
Le I de l'article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « justification », sont insérés les mots : « , dans le mois de la réception d'un avis de mise en demeure notifié par l'administration » ;
« 2° À la seconde phrase, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure ».»
Les exonérations ou réductions de droits d'enregistrement sont subordonnées au respect de règles de fond et d'obligations déclaratives.
Selon le I de l'article 1840 G ter, lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée, majorés de l'intérêt de retard.
S'il est légitime que les conditions de fond soient respectées pour bénéficier des avantages fiscaux concernés, il est excessif que le défaut de production d'une pièce justificative entraîne, sans mise en demeure préalable, la remise en cause pure et simple d'une exonération ou d'une réduction de droits d'enregistrement.
Cette remise en cause est particulièrement inadaptée lorsque les obligations déclaratives sont lourdes et contraignantes et s'échelonnent sur plusieurs années. C'est le cas, par exemple, des obligations déclaratives prévues dans le cadre du dispositif « DUTREIL » aux articles 294 bis à 294 quater de l'annexe II au CGI.
Le présent amendement vise donc à remédier à cette situation en prévoyant que le défaut de production d'une pièce justificative ne remettra pas en cause le bénéfice d'un régime de faveur si le contribuable la produit dans le délai d'un mois de la réception d'une mise en demeure de l'Administration fiscale.
Par ailleurs, cet amendement s'inscrit parfaitement dans la démarche entreprise par les pouvoirs publics de simplifier les obligations déclaratives et l'environnement réglementaire et fiscal des entreprises. Cette proposition s'inscrit également dans le prolongement de la mesure 1‑13 du Rapport « MANDON » (juillet 2013) visant à substituer les obligations déclaratives par des obligations de transmission à première demande.
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