Publié le 15 novembre 2017 par : M. Pancher.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié:
A. – L'article 199decies H est ainsi modifié :
1° Au 1, les années : « 2014 » et « 2017 » sont respectivement remplacées par les années : « 2018 » et « 2021 » ;
2° Après le mot : « gestion », la fin du premier alinéa du a du 2 est supprimée ;
3° Led du même 2 est supprimé ;
4° La deuxième phrase dua du 3 est supprimée ;
5° Led du même 3 est supprimé ;
6° Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
7° Le deuxième alinéa du même 4 est supprimé ;
8° Après le taux : « 18 % », la fin du 5 est supprimée ;
9° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2. ».
B. – L'article 200quindecies est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, les opérations forestières mentionnées au 2. » ;
2° Le 1° du 2 est ainsi rédigé :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124‑1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : »
3° Au a du même 1°, les mots : « de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d'appliquer à cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;
4° Le 2° du 2 est ainsi rédigé :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : »
5° Le a du 2° du 2 est ainsi rédigé :
« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doivent s'engager à rester membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;
6° Aub du 2° du 2, les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d'appliquer aux parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, » ;
7° Après le c du 3° du 2, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l'article L. 352‑1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;
8° Après le c du 3, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De la cotisation d'assurance mentionnée au 4° du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers » ;
9° Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
10° Au quatrième alinéa du même 4, les montants : « 2 000 € » et « 4 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 4 000 € » et « 8 000 € » ;
11° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
12° Le 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au d du 3, le taux du crédit d'impôt est de 76 %. » ;
13° Au 6, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
C. – Au 1 de l'article 200‑0 A, les références : « articles 199undeciesA, 199undeciesB, 199undeciesC et 199unvicies » sont remplacées par les références : « articles 199deciesH, 199undeciesA, 199undeciesB, 199undeciesC, 199unvicies et 200quindecies ».
II. – Ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes pour l'État résultant des I à III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Cet amendement vise à reconduire le dispositif DEFI (dispositif d'encouragement à l'investissement en forêt).
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