Publié le 17 octobre 2017 par : M. Philippe Vigier, M. Benoit, Mme de La Raudière, M. Leroy, Mme Sage, M. Vercamer, M. Zumkeller.
I. – Le privilège reconnu à l'article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la contribution visée à l'article L. 137‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
Aujourd'hui, l'État est créancier prioritaire en cas de défaillance d'une entreprise.
Les partenaires de cette dernière, et notamment les banques, savent par conséquent qu'ils ne pourront pas sécuriser leur créance puisque l'État passe avant eux.
Cette perspective accroît la défiance des acteurs économiques les uns envers les autres et rend plus difficile l'accès au crédit pour ces entreprises, au moment où elles ont le plus besoin.
Il est par conséquent proposé de suspendre ce mécanisme pendant 4 ans, afin de créer plus confiance entre les acteurs économiques.
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