Publié le 16 octobre 2017 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie.
Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la soixante-quatrième ligne du tableau de l'alinéa 3 :7,839,8211,8113,8015,79
Le présent amendement vise à permettre la prise en compte, dans le calcul de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) appliquée au gaz naturel pour véhicule (GNV), de la part d'incorporation de biométhane carburant (BioGNV) afin d'en reconnaitre le caractère renouvelable.
Le GNV est taxé au titre de la TICPE depuis 2014 avec l'introduction de la composante carbone dans le calcul des taxes intérieures de consommation, dite contribution climat-énergie (CCE) ou taxe carbone. Or, cette taxe s'applique de manière indifférenciée sur le GNV et le bioGNV. Pourtant, produit à partir de déchets, le biométhane est une énergie renouvelable issue de l'économie circulaire s'inscrivant dans un cycle court du carbone qui se substitue progressivement au gaz d'origine fossile.
Afin de permettre la prise en compte de la part de BioGNV, il est proposé d'ajuster la trajectoire de TICPE appliqué au GNV en fonction du taux de consommation de BioGNV. En prenant les valeurs observées sur le marché sur l'année 2017 auprès des principaux distributeurs de GNV, à savoir : 15 % du GNV est issu de la valorisation du biométhane.
Or, l'intensité carbone du GNV utilisé pour calculer la trajectoire de la TICPE n'intègre pas cette composante renouvelable dont le contenu carbone est nul. En effet, les références issues de la base carbone de l'ADEME indiquent une intensité carbone de
0.25tCO2/KWh [1]pour le GNV et 0,61 tCO2/KWh [2]pour le BioGNV. Prenant en compte cette part de gaz renouvelable observé sur le marché à 15 % et la formule de calcul de la TICPE GNV proposée dans l'actuel projet de loi de finances [3], le présent amendement propose de nouvelles valeurs pour la TICPE GNV.
Il s'agit d'une approche qui s'appuie sur des données réelles de BioGNV incorporé dans le GNV et qui, pour les années à venir, reste dans un même ordre du grandeur (15 % d'incorporation) ne tenant pas compte des perspectives de croissance du BioGNV dans le GNV estimé à hauteur de 20 % par la programmation pluriannuelle de l'énergie.
La disposition qu'introduit cet amendement ne nécessite pas d'évolutions opérationnelles dans la collecte et le contrôle de la taxe, il permet simplement de refléter la réelle intensité carbone du GNV mis à la consommation. Les évolutions prévues pour les prochaines années nécessiteront certainement des amendements visant à actualiser la part réelle de biométhane valorisé comme carburant.
Cet amendement vise également à maintenir, malgré l'accélération actée par le Gouvernement de la trajectoire carbone, la trajectoire cible du coût carbone du GNV et sa part renouvelable en prévoyant une augmentation annuelle conforme à la trajectoire établie précédemment, dans un souci de visibilité pour les acteurs de la filière et de compétitivité de cette solution, meilleure alternative au diesel.
La perte estimée de recettes est au maximum de 14 Millions d'euros, prenant pour hypothèses les consommations prévues par la programmation pluriannuelle de l'énergie.
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