Publié le 17 octobre 2017 par : Mme Dalloz.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du 1 de l'article 50‑0, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de bénéfice par le contribuable d'une exonération des cotisations sociales, les taux d'abattement de 71 % et de 50 % sont ramenés aux taux de 58 % et 37 % pour la période d'exonération des charges sociales ».
2° Après le premier alinéa du 1 de l'article 102ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de bénéfice par le contribuable d'une exonération des cotisations sociales, le taux d'abattement de 34 % est ramené à 12 % pour la période d'exonération des charges sociales ».
Les taux d'abattement prévus pour déterminer le bénéfice imposable dans le cadre du régime micro intègrent le coût des cotisations sociales (13.1 % pour les activités BIC et 22.7 % pour les activités BNC).
Dès lors que les contribuables vont bénéficier d'une exonération de cotisations sociales la première année d'installation, il est proposé de réduire l'abattement servant de base à la détermination du revenu imposable à due concurrence pour tenir compte de l'absence de paiement de cotisation
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