Publié le 17 octobre 2017 par : Mme Dalloz.
Le quatrième alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est affecté prioritairement au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les conditions visées au premier alinéa du présent article. Le solde est versé par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'organisme affectataire des ressources consacrées à la gestion de la fin de vie des navires dans la limite de la quote-part prévue au troisième alinéa du présent article, et le surplus au budget général. »
Cet amendement tire les conséquences de la double affectation du DAFN introduite par la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
En effet, lors de la mise en place de la REP plaisance il n'était pas dans les intentions du législateur que cette disposition se fasse au détriment des ressources effectivement disponibles pour l'action du Conservatoire du littoral ; ce dernier doit donc rester prioritaire dans l'affectation du DAFN.
De plus cet amendement vise à préserver l'efficacité générale du dispositif actuel par lequel le Conservatoire du littoral centralise les encaissements de DAFN effectués par les bureaux douaniers avant reversement au budget général du montant perçu au-delà du plafond fixé pour le Conservatoire.
Il importe de rappeler enfin que dans un contexte similaire le législateur a entendu préciser la priorisation de l'affectation d'une ressource partagée. Ainsi, la LFI 2017 dispose t'elle que pour la répartition du solde du produit annuel de la taxe sur les locaux bureaux, prévue à l'article 231 ter du code général des impôts, après affectation d'une fraction de ce produit à la région d'Ile-de-France, un ordre de priorisation est mis en place au bénéfice tout d'abord du fonds national d'aide au logement puis de l'établissement public Société du Grand Paris.
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