Publié le 17 octobre 2017 par : M. Lorion, Mme Bassire, M. Brun, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Gosselin, M. Abad, M. Bazin, M. de Ganay.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L'article 199undecies B est ainsi modifié :
1° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « 2017, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « 2023, du 1er janvier 2024 et du 1er janvier 2015 » ;
2° Au VI, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
B. – Au 1 du IX de l'article 244quater W, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
C. – À la fin du deuxième alinéa du V de l'article 217undecies, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2025 ».
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif du crédit d'impôt pour l'investissement productif dans les départements d'outre-mer permet aux exploitants locaux de bénéficier de taux d'aide fiscale supérieurs aux dispositifs de réduction d'impôt et de déduction de base fiscale des articles 199 undecies B et 217 undecies.
En l'état, l'article 199 undecies B prévoit que les entreprises au chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros doivent opter pour le crédit d'impôt sans pouvoir utiliser les aides fiscales des articles 199 undecies B et 217 undecies. Il prévoit également que ce seuil soit progressivement abaissé, jusqu'à ce que toutes les entreprises désireuses de bénéficier d'aide fiscale à l'investissement optent pour le crédit d'impôt et non pas la défiscalisation.
Or, la grande différence entre ces dispositifs tient au besoin de préfinancement du crédit d'impôt, versé avec un décalage d'une année par rapport à la réalisation de l'investissement. Les très petites entreprises, qui représentent 95 % du tissu économique des DROM, ne peuvent pas faire face à ce besoin de préfinancement. Nonobstant les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts et au deuxième alinéa du IX de l'article 244 quater W du code général des impôts, aucun dispositif efficace, « pérenne de préfinancement à taux zéro » n'existe actuellement, si bien que la fin des dispositifs de défiscalisation aura des conséquences catastrophiques pour les économies locales.
Cet amendement a pour objet de prolonger de 5 ans les 3 dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement productifs codifiés aux articles 217 undecies, 199 undecies B et 244 quater W du code général des impôts et de maintenir le choix entre défiscalisation et crédit d'impôt pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions d'euros, considérant que les autres ne sont pas confrontées au problème de préfinancement de leur avantage fiscal.
Il s'agit par cet amendement de donner de la stabilité et de la visibilité dans le temps sur des dispositifs essentiels au développement économique des Outre-mer.
Dans l'intervalle et avant d'engager le basculement de la défiscalisation vers le crédit d'impôt, une véritable évaluation du crédit d'impôt doit être menée afin de vérifier si, dans le temps, les conditions de sa mise en œuvre (notamment en termes de préfinancement) permettent de répondre aux besoins des petites et très petites entreprises.
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