Publié le 17 octobre 2017 par : M. Laqhila.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 151‑0 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'attestation de conformité du chiffre d'affaires déclaré, prévue à l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale a été fournie à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. » ;
2° Après l'article 199quater B, il est inséré un article 199quater B-0 ainsi rédigé :
« Art. 199 quaterB‑0. – Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux et qui relèvent de la catégorie fiscale définie aux articles 50‑0, 64bis et 102ter et qui dépassent les seuils mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 293 B, bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu égal aux dépenses engagées pour être accompagnés d'un expert-comptable ou pour adhérer à un centre de gestion ou à une association agréés, définis pas les articles 1649quater C, 1649quater F et 1649quater Kter. Ce crédit est plafonné à 100 € par an. L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé. »
II – Après le premier alinéa du I de l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour bénéficier du régime prévu par le présent article, les travailleurs indépendants concernés ayant un chiffre d'affaires sur l'année civile dépassant les seuils mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts communiquent, avant le 31 mai de chaque année, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales une attestation stipulant que les documents prévus par le 5 de l'article 50‑0 du code général des impôts ou le 4 de l'article 102 ter du code général des impôts ont été correctement tenus et que le chiffre d'affaires déclaré au titre de l'année civile précédente est conforme aux données contenus dans ces documents. Cette attestation est délivrée par un professionnel de l'expertise comptable ou par un organisme de gestion agréé, défini par l'article 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter. Cette attestation est télétransmise directement par son émetteur à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont dépend le travailleur indépendant.
« L'adhésion à l'organisme agréé ou la signature d'une lettre de mission avec un professionnel de l'expertise comptable, doit intervenir au plus tard deux mois avant la date de délivrance de la première attestation.
« La non production de cette attestation au titre d'une année donnée, entraîne la perte du bénéfice du régime prévue par le présent article, avec effet au 1er janvier qui suit l'année concernée. »
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le régime de l'auto entrepreneur connaît un franc succès depuis 2009. Néanmoins on constate une faiblesse des contrôles et de nombreuses problématiques de distorsion de concurrence (en matière de TVA notamment) et de travail salarié déguisé. Pour pallier ce phénomène, les auto entrepreneurs doivent être conseillés, accompagnés et contrôlés, en vue de pouvoir développer leur activité en toute sérénité et éviter les éventuelles dérives.
Il est donc proposé, pour les indépendants dépassant le régime de la franchise de TVA soit 33 200 ou 82 800 € de CA par an, de continuer de bénéficier du régime micro social sous réserve d'adhérer à un Organisme de Gestion Agréé (CGA, AGA, OMGA) ou faisant appel à un expert-comptable.
Cette attestation n'a pas vocation à s'appliquer pour les micro-entrepreneurs avec un faible chiffre d'affaires annuel.
Pour simplifier les démarches des indépendants concernés il est proposé que la transmission des attestations à l'URSSAF soient réalisées par les professionnels accompagnants eux-mêmes.
Le coût pour l'entreprise sera nul puisque s'ajoute un crédit d'impôt de 100 €. Comme a pu le chiffrer les services du Ministère des Finances, les personnes potentiellement concernées s'élèvent à moins de 6000 soit un coût maximum pour les Finances Publiques de moins de 600 000 €, compensé par la majoration de 1.25 de ceux qui ne seront pas accompagnés par des professionnels de l'expertise comptable ou des OGA. Ce crédit d'impôt s'appliquant exclusivement pour les micro-entrepreneurs, il ne fait en aucun cas doublon avec la réduction d'impôt pour frais de comptabilité de 915 € applicable uniquement pour les entreprises au réel.
La mission du professionnel accompagnant serait de contrôler la TVA, de suivre les éventuels dépassements de seuil, de contrôler la notion de salariat déguisé (un seul client), et des obligations comptables des micro-entrepreneurs et de valider les obligations comptables des micro-entrepreneurs.
Cet amendement n'étant applicable que pour les micro entrepreneurs relevant du régime de TVA, l'assistance d'un expert-comptable ou d'un OGA semble indispensable pour le contrôle des fluctuations de CA (contrôles des seuils), des modalités de facturation et de collecte de la TVA (Auto liquidation de la TVA dans le bâtiment, TVA intracommunautaire pour beaucoup d'activités dans le commerce…), des modalités de déduction, du formalisme des factures (amendes), du contrôle des logiciels de caisse certifiés (cf article 46 du PLF2018)…
À noter qu'en créant des seuils différents entre la micro-entreprise et la franchise de TVA, il y a une création d'obligations comptables supplémentaires liées à la réglementation de la TVA et notamment l'article 286 du CGI. Les micro-entrepreneurs doivent donc être accompagnés.
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