Publié le 16 octobre 2017 par : M. Laqhila.
I. – Après l'alinéa 73, insérer l'alinéa suivant :
« Vter. – En l'absence de cession par la société des titres qui lui ont été apportés au terme du délai de trois ans suivant l'apport, le report d'imposition relève des règles prévues à l'article 150‑0 B du code général des impôts. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le régime de l'article 150 0 B ter a été mis en place pour éviter les abus en cas d'apport-cession.
Dès lors qu'il n'a pas été constaté de cession dans le délai de trois ans suivant l'apport, ce dernier ne peut être qualifié d'apport-cession.
Dans ces conditions, l'opération doit être replacée dans le régime de droit commun du sursis d'imposition de l'article 150 0 B du CGI.
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