Publié le 9 novembre 2017 par : Mme Genevard, M. Straumann, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Cordier, M. Brun, M. Hetzel, M. Viala, Mme Valentin, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Trastour-Isnart, Mme Lacroute, M. Minot.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Le troisième alinéa du 5° du I de l'article L. 2336‑2 est ainsi rédigé :
« Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334‑7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334‑7 et indexée à compter de 2014 sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113‑20 et majoré de l'attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l'article L. 2336‑5. »
Le présent amendement vise à ajouter dans le calcul du potentiel financier agrégé (PFIA) l'attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Actuellement, les montants reçus au titre du FPIC ne sont pas pris en compte dans le calcul du PFIA, qui sert à évaluer la « richesse » de l'EPCI et de ses communes membres. Or ces montants versés correspondent bien à une ressource pour les collectivités concernées.
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