Publié le 10 octobre 2017 par : M. Hetzel.
I. – L'article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° quater :
a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;
2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 4 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit la suppression de l'exonération fiscale de la participation de l'employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé. Il s'agit ni plus ni moins qu'une augmentation d'impôt pour 13,2 millions de salariés qui ne peuvent plus déduire de leurs revenus imposables la part des contrats santé payée par leur employeur.
Afin de soulager le pouvoir d'achat des salariés impactés par cette mesure, cet amendement propose la suppression de cette disposition.
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