Publié le 11 octobre 2017 par : M. Viala, M. Dive, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Ramadier, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bassire, M. Cordier, M. Viry, M. Straumann, M. Cinieri, M. Lorion, M. Verchère, Mme Meunier, Mme Le Grip, M. Nury.
I.- A l'alinéa 22, substituer aux mots : « sont appliqués avec la même compensation » les mots : « sont suspendus. »
II.– Compléter cet article par l' alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour une personne physique ou morale, propriétaire foncier, la taxe foncière sur les propriétés non bâties est normalement due. Lorsque cette taxe est majorée sur les terres agricoles, les exploitants à la tête de petites et moyennes structures peuvent se retrouver encore un peu plus en difficulté et voir leurs impôts s'envoler. La majoration en elle-même peut aller jusqu'à induire une expropriation pure et simple. Le contexte actuel agricole n'est pas des plus prospères. Individuellement, chaque agriculteur peut demander une remise gracieuse de la TFNB pour prendre en compte les pertes supplémentaires observées sur son exploitation. Dans ces conditions, l'État compense alors les pertes de recettes supportées. Mais, en raison des difficultés actuelles de l'agriculture et des inquiétudes des agriculteurs, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a plus lieu d'exister.
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