Publié le 9 novembre 2017 par : M. Hetzel.
I. – Après le premier alinéa de l'article 244 quater F du code général des impôts, il inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également déductibles les dépenses directement supportées par l'entreprise et destinées à soutenir ses salariés ayant la qualité de proche aidant au sens de l'article L. 3142‑16.. »
II. Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
La France compte 8,5 millions d'aidants familiaux dont 4 millions exercent une activité professionnelle. L'aide quotidienne qu'ils apportent à leur proche âgé, handicapé ou malade, de façon régulière, et à titre non professionnel est indispensable pour notre pays : la valorisation économique de leur contribution est estimée à 7 milliards d'euros, une charge que la puissance publique, compte-tenu de notre contexte économique et financier, est incapable d'assumer.
La loi d'adaptation de la société au vieillissement a posé les bases juridiques d'une définition des aidants et le code du travail prévoit des droits à des congés spécifiques (congé de proche aidant) et une organisation de travail adaptée pour les salariés aidants. Certaines entreprises vont plus loin et financent, pour leurs salariés aidants, des dispositifs d'accompagnement spécifiques : accompagnement des salariés dans leurs démarches administratives, plateforme d'assistance, d'écoute et de conseils, etc...
Cet amendement vise à inciter et soutenir les entreprises, indépendamment de leurs tailles, à développer des dispositifs d'accompagnement de leurs salariés aidants par une déduction fiscale des dépenses engagées à ce titre.
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