Publié le 9 novembre 2017 par : M. Laqhila.
I. Le h du II de l'article 244 quater B est ainsi modifié :
"h) Les dépenses liées à l'élaboration et à la réalisation de nouvelles collections exposées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :
1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes, modélistes et techniciens des bureaux d'études directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus sur le marché"
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Aujourd'hui le « crédit d'impôt collection » le crédit d'impôt collection prévu à l'article 244 quater B du CGI ne bénéficie pas aux entreprises qui fabriquent les articles des nouvelles collections pour le compte des marques. Seules les grandes marques en profitent.
En effet, les entreprises industrielles employant des salariés mais qui n'étant pas propriétaire des tissus se trouvent exclues du crédit d'impôt collection. Ces entreprises de fabrication participent pourtant à la réalisation des nouvelles collections en apportant leurs compétences pour la création des « prototypes » des vêtements conçus à partir des dessins transmis par les « stylistes ».
Aussi il convient d'aménager les dispositions de l'article 244 quater B pour le rendre plus efficace.
Cet amendement vise donc à ouvrir aux fabricants la possibilité de bénéficier de ce dispositif dans la mesure où ils participent à la réalisation des nouvelles collections par l'élaboration des « prototypes définitifs » des nouveaux modèles avec des personnels dédiés tels que les modélistes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.