Publié le 9 novembre 2017 par : M. Giraud, M. Perea, Mme Verdier-Jouclas, M. Eliaou.
I. – Au deuxième alinéa de l'article 75‑0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
1° À la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois », et le mot : « quinquennale » est remplacée par le mot : « triennale » ;
3° À la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – Le I s'applique à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. La durée mentionnée au I est applicable aux options en cours, ainsi qu'aux renonciations faites depuis au moins trois ans.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif de la moyenne triennale prévu à l'article 75‑0 B du code général des impôts est un mécanisme de lissage destiné à atténuer les effets négatifs de la progressivité de l'impôt pour les bénéfices agricoles, en raison de la variabilité de ces bénéfices selon les années.
Il permet de retenir, pour l'assiette de l'impôt progressif, un bénéfice égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Son application est optionnelle et valable pour cinq ans.
Cette option est très intéressante pour les exploitants agricoles lorsque leurs revenus sont à la hausse. Elle est à l'inverse désavantageuse dès lors que les revenus baissent.
Ce dispositif est unanimement salué comme efficace pour atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. La durée de l'option – cinq ans – constitue toutefois une contrainte qui peut être dissuasive si l'on anticipe une baisse de revenus ou si une crise agricole survient.
La reconduction de l'option, sur une nouvelle période de cinq ans, et l'impossibilité d'opter de nouveau pour ce dispositif pendant cinq ans en cas de renonciation, conduisent à rigidifier un dispositif dont l'objectif est au contraire d'offrir une certaine souplesse, et ne permettent pas aux exploitants de réagir face aux variations importantes de revenu qu'ils peuvent connaître.
Le présent amendement propose donc de réduire la durée de l'option de cinq à trois ans, et de réduire de la même manière la durée pendant laquelle, après renonciation, l'option ne peut être exercée. Il reprend en cela la recommandation n° 4 du rapport de la mission d'information sur la fiscalité agricole conduite en 2015 par la commission des finances de l'Assemblée nationale.
Cette réduction de deux ans permettrait d'assouplir le dispositif et de le rendre plus efficient face à la variabilité du revenu agricole, sans pour autant favoriser les effets d'aubaine qui pourraient découler d'une absence totale de délai. Par ailleurs, le passage de cinq à trois ans ne devrait pas constituer un facteur important de complexification pour le travail de l'administration fiscale.
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