Publié le 9 novembre 2017 par : Mme Bonnivard, M. Saddier, M. Brun, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Valentin, Mme Anthoine.
Après l'alinéa 3 insérer les cinq alinéas suivants :
« 1°bis Le 1° du I de l'article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° lea est ainsi rédigé
« a) les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l'article L. 2336‑2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, à l'exception des ensembles intercommunaux éligibles au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l'article 1648A du code général des impôts ».
« 2° le b alinéa est ainsi rédigé
« b) les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, à l'exception des communes éligibles au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l'article 1648 A du code général des impôts, ainsi que des communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d'intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l'article L. 5210-I-I, tel que défini au même article L2336‑2, est supérieur à 90 % au potentiel financier agrégé moyen par habitant. »
Il s'agit d'exonérer de toute contribution au fonds national de péréquation les ressources intercommunales et communales (FPIC) les groupements de communes et communes dont la fragilité est reconnue par leur classement en communes défavorisées au niveau départemental au travers de leur éligibilité à la répartition de fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
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