Publié le 11 octobre 2017 par : Mme Dalloz.
I. Après l'alinéa 302, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I. Après le c) du 2° du I de l'article 150‑0 B ter du CGI, il est inséré un nouvel alinéa comme suit
« d) Ou dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier ou dans la souscription de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214‑159 du même code et de parts de sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L 214‑154 du même code et respectant les conditions fixées à l'article 163 quinquies B ou d'actions de sociétés de capital-risque définies à l'article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou des titres ou droits d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. ».
II. La perte de recettes résultant pour l'État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Le compte PME innovation voté en loi de finances rectificative pour 2016 est destiné à encourager le financement des PME. Cette incitation repose sur le report, à l'infini, de la taxation, à l'impôt sur le revenu, de la plus-value dégagée de la vente des titres de leur société. La taxation n'intervient que lorsque les liquidités liées aux plus-values sont « sorties » du compte PME Innovation. Ce dispositif, qui vise à inciter les entrepreneurs qui vendent des titres de leur société à utiliser le produit de la vente pour le réinvestir dans de nouvelles PME ou des PME innovantes, ne peut être que soutenu par les PME dans son principe.
Cependant, le dispositif est lourd et complexe. Il ne répond donc que partiellement aux attentes des investisseurs.
Afin de construire un environnement favorable au réinvestissement des plus-values de valeurs mobilières des personnes physiques et créer ainsi un cercle vertueux du financement des PME, il serait préférable d'optimiser le dispositif de report d'imposition existant dans le cadre de l'apport-cession. Ce dispositif a le mérite d'être simple et d'avoir démontré son efficacité. En outre, il encouragera notamment les entrepreneurs à réinvestir dans le tissu entrepreneurial.
Il est donc proposé d'étendre l'éligibilité de ce dispositif aux souscriptions de parts de fonds de capital investissement (FPCI, FCPR, FIP, FCPI et SLP) et d'actions de SCR afin de permettre aux personnes ayant cédé une participation de bénéficier du report d'imposition en cas de souscription à ce type de véhicules en apportant une précision en ce sens à l'article 150‑0 B ter du code général des impôts.
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